J.O. 22 du 27 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant n° 83 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le 21 septembre 2004


NOR : SANS0520123V



En application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des solidarités, de la santé et de la famille, direction de la sécurité sociale (bureau 3 C), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction du budget (bureau 6 C, Bercy A [télédoc no 275]), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 83 à l'accord du 8 décembre 1961 conclu le 21 septembre 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, le 25 octobre 2004, sous le numéro 609/04.

Objet :

Modification des troisième et quatrième alinéas du premier paragraphe de l'article 28 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961.

Cet avenant a pour objet de modifier les conditions de détermination du montant de l'allocation de réversion des conjoints divorcés non remariés, en l'absence de conjoint survivant.

En effet, l'article 22 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 a notamment conduit à majorer progressivement la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la pension du régime général, pour la porter à 160 trimestres.

L'article 28 modifié précise ainsi que le plafonnement de la durée d'assurance du participant décédé prise en compte pour le calcul de l'allocation de réversion des conjoints divorcés est déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues au profit des conjoints survivants, puis affecté du rapport entre la durée du mariage dissous et la durée d'assurance du participant décédé, conformément aux articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, sans que ce rapport puisse excéder 1 et dans la limite de :

154 trimestres pour les allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

156 trimestres pour les allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2006 ;

158 trimestres pour les allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2007 ;

160 trimestres pour les allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2008.

Signataires :

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Union des professions artisanales (UPA) ;

Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).